Chapitre Chapitre II : Corps de commandement›Sect. Section 5 : Avancement

Art. 31

En vigueur depuis le 1 janv. 2027 jusqu'au 1 janv. 2031
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 20 pour accéder à l'échelon supérieur est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ÉCHELONS DURÉE Commandant divisionnaire pénitentiaire Echelon spécial - 6e échelon - 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans et 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Commandant pénitentiaire 10e échelon - 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 2 ans et 6 mois 6e échelon 2 ans et 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1e échelon 2 ans Echelon provisoire 2 ans Capitaine pénitentiaire 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans et 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an et 6 mois Elève 1 an
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legi/LEGITEXT000048854597#art-31

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