Chapitre Chapitre II : Corps de commandement›Sect. Section 3 : Formation

Art. 28

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés au choix en application des dispositions des 2° et 3° du I de l'article 22 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. Ils suivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice. Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.
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legi/LEGITEXT000048854597#art-28

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