Chapitre Chapitre II : Corps de commandement›Sect. Section 3 : Formation
Art. 25
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 27, les capitaines pénitentiaires demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés en qualité de stagiaire. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue. Les capitaines pénitentiaires recrutés par un concours ouvert pour une affectation locale demeurent affectés dans le ressort fixé par l'arrêté d'ouverture de ce concours pendant une durée minimale de six ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire. Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux capitaines pénitentiaires mentionnés à l'alinéa précédent faisant l'objet d'une mesure de mutation prononcée dans l'intérêt du service.
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Prolegi/LEGITEXT000048854597#art-25