Chapitre Chapitre II : Corps de commandement›Sect. Section 3 : Formation

Art. 24

En vigueur depuis le 1 janv. 2027 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés capitaines stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés au 1er échelon du grade de capitaine pénitentiaire. Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.
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legi/LEGITEXT000048854597#art-24

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