Chapitre Chapitre II : Corps de commandement›Sect. Section 3 : Formation

Art. 23

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 22 sont nommés élèves capitaines. Ils suivent une formation qui se déroule pour partie à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Les élèves capitaines s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves capitaines, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048854597#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil