Chapitre Chapitre II : Corps de commandement›Sect. Section 5 : Avancement

Art. 36

En vigueur depuis le 1 janv. 2027 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les capitaines pénitentiaires promus au grade de commandant pénitentiaire en application des dispositions de l'article 35 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE de capitaine pénitentiaire SITUATION DANS LE GRADE de commandant pénitentiaire ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 13e échelon provisoire 8e échelon Ancienneté acquise 12e échelon provisoire 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les capitaines pénitentiaires du 2e échelon de la classe supérieure promus en application des mêmes dispositions sont classés dans un échelon provisoire d'une durée de deux ans avant le 1er échelon du grade de commandant pénitentiaire, conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE de capitaine pénitentiaire SITUATION DANS LE GRADE de commandant pénitentiaire ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 2e échelon Echelon provisoire Sans ancienneté
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legi/LEGITEXT000048854597#art-36

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