Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 25 avril 1991 mentionné ci-dessus demeurent compétentes pour les agents appartenant au corps régi par le présent décret jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
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legi/LEGITEXT000048859678#art-16

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