Titre Titre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS

Art. 26

En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas tenu de prêter son ministère aux parties. Il accepte ou refuse une affaire selon ce que lui dicte sa conscience. Lorsqu'il est désigné d'office, il ne peut refuser de déférer à cette désignation du président de l'Ordre sauf à justifier d'un motif d'empêchement déterminant auprès de lui.
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legi/LEGITEXT000047247669#art-26

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