Titre Titre V : LES RELATIONS AVEC LES JURIDICTIONS

Art. 22

En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation manifeste dans son expression orale ou écrite le respect qu'il doit à toute juridiction, tant lorsqu'il en critique les décisions dans le cadre d'une procédure que lorsqu'il les commente, pour ses clients ou publiquement. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut répondre, avec tact et mesure, aux questions qui lui sont posées sur un arrêt rendu en audience publique dans une procédure dans laquelle il intervient ou est intervenu.
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legi/LEGITEXT000047247669#art-22

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