Titre Titre VII : L'EXIGENCE DE QUALITÉ
Art. 38
En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est tenu de se dévouer aux intérêts de ses clients et de faire bénéficier ceux-ci de ses compétences dont il doit maintenir le niveau requis par la nature de sa mission. Il est tenu à la même exigence de qualité dans ses relations avec les cours suprêmes et les autres juridictions devant lesquelles il intervient.
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Prolegi/LEGITEXT000047247669#art-38