Titre Titre VII : L'EXIGENCE DE QUALITÉ
Art. 39
En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut accepter un dossier s'il ne peut y apporter les diligences nécessaires à la défense des intérêts qui lui sont confiés.
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Prolegi/LEGITEXT000047247669#art-39