Chapitre Chapitre 8 : ENGINS ET DISPOSITIFS DE SAUVETAGE

Art. LEGIARTI000047470126

En vigueur depuis le 9 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
139. Renuméroter les actuels paragraphes 8.7.6 à 8.7.10, qui deviennent les paragraphes 8.7.7 à 8.7.11, et insérer le nouveau paragraphe 8.7.6 suivant : " 8.7.6. Lorsqu'un engin de la catégorie B est équipé d'un MES permettant de monter à bord des embarcations ou radeaux de sauvetage, il faut prévoir un autre moyen d'évacuation des passagers et de l'équipage vers ces embarcations qui soit situé du même bord et puisse être utilisé dans des conditions allant jusqu'aux conditions les plus défavorables prévues au cas où le MES serait perdu ou inutilisable après une avarie ayant l'étendue longitudinale spécifiée au paragraphe 2.6.7.1. " ; 140. Au paragraphe 8.9.14.2, ajouter après le mot : " doit " les mots : " faire l'objet d'un examen approfondi lors des visites annuelles prescrites aux paragraphes 1.5.1 et 1.5.1.3 " et supprimer le reste de la phrase ; 141. Au paragraphe 8.9.14.3, après les mots : " frein du treuil " ajouter le texte : " à la vitesse maximale d'amenage. La charge à appliquer doit correspondre au poids de l'embarcation ou du radeau de sauvetage ou du canot de secours sans personne à bord, sauf que, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, l'essai doit être effectué avec une charge d'essai égale à 1,1 fois le poids de l'embarcation ou du radeau de sauvetage ou du canot de secours avec son plein chargement en personnes et en armement. " et supprimer le reste de la phrase.
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