Chapitre Chapitre 14 : RADIOCOMMUNICATIONS

Art. LEGIARTI000047470130

En vigueur depuis le 9 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
146. Remplacer le texte actuel du paragraphe 14.15.10 par ce qui suit : " 14.15.10. Les RLS par satellite à bord de tous les engins doivent : " 1. Etre soumises à des essais annuels portant sur tous les aspects de leur efficacité opérationnelle, l'accent étant mis en particulier sur la vérification de l'émission sur les fréquences de service, le codage et l'immatriculation, aux intervalles spécifiés ci-après : " 1. A bord des navires à passagers, dans les trois mois qui précédent la date d'expiration du Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse ; et " 2. A bord des navires de charge, dans les trois mois qui précédent la date d'expiration du Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse, ou trois mois avant ou après la date anniversaire de ce certificat. " La mise à l'essai peut être effectuée à bord du navire ou dans une station approuvée de mise à l'essai ; et " 2. Faire l'objet d'un entretien, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, dans un centre approuvé d'entretien à terre. "
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