Art. 1
En vigueur depuis le 27 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat d'aptitude professionnelle et le baccalauréat professionnel sont délivrés, au titre de la session 2023, conformément aux dispositions du chapitre VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000047344771#art-1