Art. 2

En vigueur depuis le 27 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats sous statut scolaire, si la durée de formation en milieu professionnel obligatoire pour présenter l'examen du diplôme professionnel, telle que prévue par le référentiel du diplôme, ne peut être effectuée par le candidat, elle est réduite comme suit : - certificat d'aptitude professionnelle : à huit semaines pour les élèves dont le parcours a été aménagé sur trois ans en cours de formation ; - baccalauréat professionnel : à quatorze semaines pour le cursus en trois ans.
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legi/LEGITEXT000047344771#art-2

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