Art. 5
En vigueur depuis le 19 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants retracés dans les justificatifs transmis dans les conditions prévues à l'article 2 peuvent être contrôlés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle peut à cet effet : a) Demander aux organismes concernés la transmission de tout document permettant de justifier les sommes dues ; b) Demander des informations complémentaires ou suspendre le remboursement aux organismes de sécurité sociale lorsqu'elle constate des incohérences manifestes, notamment entre les montants transmis et le nombre d'assurés relevant de ces organismes. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au ministère chargé de la sécurité sociale, au plus tard le 30 juin 2023, un état des montants remboursés à chaque organisme débiteur.
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Prolegi/LEGITEXT000047456910#art-5