Art. 8

En vigueur depuis le 19 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des montants versés au titre de l'aide exceptionnelle par les organismes mentionnés à l'article 1er est enregistré à son bilan à hauteur des versements effectués.
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