Art. 7

En vigueur depuis le 5 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes : 1°Au 3° de l'article 2, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « en application de la réglementation locale » et les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précitées » sont remplacés par les mots : « en application de la réglementation locale » ; 2° Au 2° de l'article 3, les mots : « article D.18 du code susvisé » sont remplacés par les mots : « article 1er du décret du 15 septembre 2010 susvisé » ; 3° Au 6° de l'article 3, les mots : « à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'égard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes et des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale » ; 4° Au troisième alinéa de l'article 4, les mots : « un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés » sont remplacés par les mots : « un expert-comptable ou un comptable agréé en application de la réglementation locale » ; 5° Les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047520038#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil