Art. 2
En vigueur depuis le 5 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent décret : 1° La période de référence est la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; 2° La période d'éligibilité correspond à la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2022 ; 3° Un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000047520038#art-2