Art. 6

En vigueur depuis le 5 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'aide est formulée par le groupe ou la personne morale qu'il désigne et qui contrôle une ou plusieurs entreprises de presse éligibles. Les pièces nécessaires à la composition du dossier de demande d'aide sont fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047520038#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil