Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 10

En vigueur depuis le 17 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des cas mentionnés au II de l'article 189 de la loi du 30 décembre 2021 susvisée : 1° La résiliation du contrat est prononcée sur demande écrite du réserviste formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ; 2° La suspension peut être prononcée, à la demande du réserviste, à raison de son indisponibilité dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement.
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legi/LEGITEXT000047690054#art-10

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