Titre Titre III : Devoirs envers la partie adverse et envers les confrères
Art. 18
En vigueur depuis le 3 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat chargé d'assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu'en présence de son client ou avec l'accord de ce dernier. A l'occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d'un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.
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Prolegi/LEGITEXT000047776332#art-18