Titre Titre II : Devoirs envers les clients

Art. 13

En vigueur depuis le 3 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047776332#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil