Titre Titre II : Devoirs envers les clients

Art. 11

En vigueur depuis le 3 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires. Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier. A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.
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legi/LEGITEXT000047776332#art-11

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