Titre Titre II : Devoirs envers les clients
Art. 6
En vigueur depuis le 3 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La profession d'avocat concourt à l'accès à la justice et au droit. L'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission. Dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article 57 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat peut, à l'issue d'une consultation juridique gratuite donnée notamment dans une mairie, ou une maison de justice et du droit, accepter de prendre en charge les intérêts de la personne qu'il reçoit et qui en fait la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000047776332#art-6