Art. 4

En vigueur depuis le 2 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le montant de la prime exceptionnelle forfaitaire prévue à l'article 1er est modulé en fonction de la rémunération brute définie à l'article 2 selon le barème suivant : Rémunération brute perçue au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 Montant de la prime de pouvoir d'achat Inférieure ou égale à 23 700 € 800 € Supérieure à 23 700 € et inférieure ou égale à 27 300 € 700 € Supérieure à 27 300 € et inférieure ou égale à 29 160 € 600 € Supérieure à 29 160 € et inférieure ou égale à 30 840 € 500 € Supérieure à 30 840 € et inférieure ou égale à 32 280 € 400 € Supérieure à 32 280 € et inférieure ou égale à 33 600 € 350 € Supérieure à 33 600 € et inférieure ou égale à 39 000 € 300 € II. - Le montant de la prime déterminé en fonction du barème fixé au I du présent article est réduit à proportion de la quotité de travail et de la durée d'emploi sur la période de référence du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
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legi/LEGITEXT000047912844#art-4

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