Art. 5
En vigueur depuis le 2 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime prévue à l'article 1er est versée en une seule fois par l'employeur public qui emploie et rémunère l'agent au 30 juin 2023. Lorsque plusieurs employeurs emploient et rémunèrent l'agent public au 30 juin 2023, chaque employeur verse la prime selon les modalités prévues à l'article 4, après avoir corrigé la rémunération selon les modalités prévues au III de l'article 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047912844#art-5