Chapitre Chapitre 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Art. 30
En vigueur depuis le 29 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Prestations en espèces Les prestations en espèces en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont accordées aux intéressés, en vertu de sa législation, par l'institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'accident du travail a eu lieu ou dans laquelle l'activité susceptible d'entraîner la maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000048278320#art-30