Chapitre Chapitre 4 : ALLOCATION EN CAS DE DÉCÈS

Art. 34

En vigueur depuis le 29 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Ouverture du droit et service de l'allocation Lorsque la personne assurée qui remplit les conditions d'ouverture des droits aux allocations de décès selon la législation d'une Partie contractante compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 11 du présent Accord décède sur le territoire de l'autre Partie contractante, le droit aux allocations de décès est ouvert comme si le décès était survenu sur le territoire de la première Partie contractante.
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legi/LEGITEXT000048278320#art-34

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