Chapitre Chapitre 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Art. 33

En vigueur depuis le 29 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Aggravation de la maladie professionnelle En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'une des Parties contractantes, alors que la victime réside sur le territoire de l'autre Partie contractante, les règles suivantes sont applicables : 1° Si l'intéressé n'a pas exercé dans l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée, l'institution de la première Partie contractante prend à sa charge l'aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation ; 2° Si l'intéressé a exercé dans l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée : - l'institution de la première Partie contractante conserve à sa charge la prestation due à l'intéressé en vertu de sa propre législation comme si la maladie professionnelle n'avait subi aucune aggravation ; - l'institution de l'autre Partie contractante prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de cette autre Partie contractante comme si la maladie professionnelle s'était produite sur son propre territoire ; il est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.
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legi/LEGITEXT000048278320#art-33

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