Chapitre Chapitre 1er : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Art. 40
En vigueur depuis le 29 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Répétition de l'indu 1. L'institution d'une Partie contractante qui a versé indûment une prestation à une personne ou une prestation pour un montant supérieur à celui auquel le bénéficiaire a droit peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre Partie contractante de retenir le montant indûment versé sur les arriérés ou les paiements courants dus à la personne concernée. 2. L'institution de la Partie contractante à laquelle la répétition de l'indu a été demandée retient le montant indu dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique. 3. Le montant retenu mentionné au paragraphe 1 du présent article est versé directement à l'institution qui en a demandé le recouvrement.
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Prolegi/LEGITEXT000048278320#art-40