Chapitre Chapitre 2 : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 44

En vigueur depuis le 29 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dépôt des demandes 1. Les demandes, déclarations ou autres actes qui, dans le cadre de l'application du présent Accord ou de la législation d'une Partie contractante, sont soumis à l'autorité compétente ou à une institution compétente d'une Partie contractante sont réputés être soumis à l'autorité, à l'institution ou à tout autre service compétent de l'autre Partie contractante. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 24 du présent Accord, une demande de prestation déposée conformément à la législation d'une Partie contractante est réputée constituer simultanément une demande de prestation équivalente en vertu de la législation de l'autre Partie contractante. 3. Les demandes, déclarations ou autres actes qui, en application de la législation d'une Partie contractante, doivent être soumis à une autorité, à une institution ou à tout autre service compétent de cette Partie contractante peuvent être déposés dans le même délai à l'autorité, à une institution ou à tout autre service compétent correspondant de l'autre Partie contractante. 4. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 à 3 du présent article, les services compétents transmettent sans retard les demandes, déclarations ou autres actes aux services correspondants de l'autre Partie contractante soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme de liaison.
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legi/LEGITEXT000048278320#art-44

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