Chapitre Chapitre 2 : DISPOSITIONS DIVERSES›Sect. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 51

En vigueur depuis le 29 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Mesures transitoires 1. Les droits acquis en vertu des dispositions de la convention mentionnée au paragraphe 3 de l'article 50 du présent Accord ne sont pas remis en cause. 2. Les demandes formulées avant l'entrée en vigueur du présent Accord, mais n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une décision, sont examinées au regard des dispositions du présent Accord.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048278320#art-51

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil