Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières
Art. 22
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès le début de leur formation, les cadres greffiers des services judiciaires recrutés au titre de l'article 6, à l'exception de ceux qui appartenaient au corps des greffiers des services judiciaires, et les agents en détachement ou directement intégrés dans le corps des cadres greffiers des services judiciaires prêtent, devant le tribunal judiciaire, le serment suivant : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. »
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Prolegi/LEGITEXT000050716883#art-22