Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières
Art. 27
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cadres greffiers des services judiciaires honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient en dernier lieu. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000050716883#art-27