Chapitre Chapitre V : Constitution initiale du corps
Art. 32
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cadres greffiers des services judiciaires recrutés en application des dispositions de l'article 31 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Ils reçoivent une formation professionnelle d'adaptation à l'emploi, d'une durée comprise entre un et six mois, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes et qui fait l'objet d'une individualisation tenant compte de l'expérience professionnelle antérieure. Ses modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000050716883#art-32