Art. 5

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile sont constituées : 1° De militaires dont les emplois sont pourvus par le ministre de la défense, en tenant compte des besoins, des qualifications requises et des exigences d'aptitude physique exprimés par le ministre chargé de la sécurité civile ; 2° De personnels civils dont les emplois sont pourvus par le ministre chargé de la sécurité civile.
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legi/LEGITEXT000050735085#art-5

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