Art. 4

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation donnée prend la forme d'une convention conclue avec l'Etat pour une durée de trois ans. L'autorisation donnée pour la mission orientation peut prendre la forme d'une décision administrative. Elles sont renouvelées dans les mêmes formes et conditions.
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legi/LEGITEXT000050737867#art-4

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