Art. 5

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le représentant de l'Etat dans le département concerné contrôle l'exécution de la convention ou de la décision mentionnée à l'article 4 du présent décret. L'organisme lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la mission et, le cas échéant, des termes de la convention ou de la décision, ainsi que la réalité des actions mises en œuvre et leurs résultats. Une évaluation quantitative et qualitative contradictoire est réalisée avant l'expiration de l'autorisation. Il en est tenu compte pour apprécier, le cas échéant, l'opportunité de son renouvellement.
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legi/LEGITEXT000050737867#art-5

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