Art. 6
En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de modification des conditions au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ou de manquement à ses dispositions, le représentant de l'Etat dans le département en informe le bénéficiaire par tout moyen donnant date certaine. Le bénéficiaire dispose d'un délai raisonnable, qui ne peut être supérieur à trente jours ouvrés, pour se mettre en conformité ou faire valoir ses observations. A l'expiration de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception. L'autorisation est également retirée, en toute hypothèse, sur demande expresse de son titulaire.
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Prolegi/LEGITEXT000050737867#art-6