Titre Titre 3 : Gouvernance›Chapitre Chapitre 4 : Le conseil d'administration

Art. 33

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Réunions du conseil d'administration Le président réunit le conseil d'administration en session ordinaire au moins quatre fois par an. Il le réunit en session extraordinaire à son initiative ou à la demande du quart des membres composant le conseil d'administration. Les séances n'étant pas publiques, un verbatim des débats du conseil d'administration est établi. Ce document n'est diffusé qu'après son adoption par le conseil d'administration. Les délibérations adoptées par le conseil d'administration sont publiées sur le site internet de l'établissement dans les meilleurs délais. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par le vice-président du conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000050738483#art-33

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