Titre Titre 3 : Gouvernance›Chapitre Chapitre 5 : Le conseil académique

Art. 39

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Attributions du conseil académique en formation restreinte En formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés, le conseil académique exerce les compétences dévolues à cette formation par les dispositions du IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation Il est l'organe compétent pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret.
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legi/LEGITEXT000050738483#art-39

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