Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application et barème de la contribution pour la justice économique

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La contribution pour la justice économique n'est pas due lorsque la demande est formée par : 1° Le ministère public ; 2° Par l'Etat, une collectivité territoriale ou un organisme public de coopération mentionné à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales ; 3° Une personne physique ou morale de droit privé employant moins de 250 salariés. II. - La contribution pour la justice économique n'est pas due lorsque la demande : 1° A pour objet l'ouverture d'une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ou est formée à l'occasion d'une telle procédure ; 2° Est relative à l'homologation d'un accord issu d'un mode amiable de résolution des différends ou d'une transaction ; 3° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption ou de la caducité de la citation ; 4° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction ou le juge délégué, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance.
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legi/LEGITEXT000050918130#art-2

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