Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret s'applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel de la République française. Les dispositions de l'article 6 et du premier alinéa du présent article sont applicables aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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Prolegi/LEGITEXT000050920667#art-7