Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du V de l'article 29 de la loi du 23 octobre 2023 susvisée aux marchés de fournitures, une offre peut être rejetée dans les conditions fixées par les articles R. 2153-3 à R. 2153-5 du code de la commande publique.
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Prolegi/LEGITEXT000050920667#art-6