Art. 7

En vigueur depuis le 2 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le 9° de l'article 3 et le 5° de l'article 4 sont applicables aux services accomplis à compter du 1er janvier 2024 en qualité d'agent contractuel ne donnant lieu à affiliation ni au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ni au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000050938324#art-7

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