Art. 2
En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les actes mentionnés à l'article 322 du code des douanes sont établis sous format numérique et que les dispositions du code des douanes exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique telle que définie et dans les conditions des premier et deuxième alinéas de l'article D. 589-2 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000049206561#art-2