Art. 4

En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la signature manuscrite recueillie sous forme numérique est utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article 322 du code des douanes, la signature manuscrite recueillie sous forme numérique doit satisfaire aux exigences de l'article D. 589-4 du code de procédure pénale. Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par un agent des douanes ou s'il est recouru par l'ensemble des signataires à un appareil sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. Les caractéristiques de l'appareil sécurisé sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
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legi/LEGITEXT000049206561#art-4

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