Art. 2

En vigueur depuis le 7 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué interministériel promeut, coordonne et suit la mise en œuvre de la planification écologique de la forêt, de la transformation et des usages du bois. Il veille : - à coordonner les actions de l'Etat et à garantir la cohérence et la diligence d'exécution, les travaux portés par les ministères compétents ; - à clarifier de façon explicite et à articuler de façon cohérente les politiques publiques impactant la mise en œuvre de la planification écologique du secteur forêt-bois. A ce titre, il assurera la mise en œuvre effective des politiques publiques suivantes : - le renouvellement forestier ; - la restauration de l'équilibre sylvo-cynégétique ; - la massification de la gestion durable des forêts, en particulier de la forêt privée ; - la protection des forêts contre les incendies et la lutte contre les incendies en forêt ; - le renforcement de la structuration des filières de transformation et de leur articulation entre usages ; - le développement des usages de bois, notamment pour la construction, la rénovation et les procédés industriels ; - le renforcement de l'économie circulaire du bois et de ses dérivés ; - la protection des écosystèmes forestiers ; - l'accès pour tous à la nature.
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legi/LEGITEXT000049378102#art-2

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