Art. 5
En vigueur depuis le 7 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué interministériel rend compte régulièrement de ses travaux au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Au terme de son mandat, le délégué interministériel remet un rapport au Premier ministre et aux ministres faisant le bilan de son action et formulant des propositions d'amélioration.
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Prolegi/LEGITEXT000049378102#art-5